Livre 6.5
V. On a reçu de toi un service et, plus tard, une injure : au service est due la reconnaissance, à l’injure la réparation. Ou plutôt on ne te doit pas l’une et tu ne dois point l’autre : le premier fait absout le second. Dire : « Je lui ai rendu son bienfait, » c’est dire qu’on a restitué non pas ce qu’on avait reçu, mais autre chose à la place. Rendre en effet, c’est donner pour ce qu'on a reçu. Cela n’est pas douteux ; car tout payement consiste à rendre non le même objet, mais l'équivalent. Ne dit-on pas d’un débiteur : « Il a rendu l’argent, » quoiqu’au lieu d’argent il ait compté de l’or, ou encore, que, sans verser du comptant, une délégation en bons termes ait parfait l’acquittement ?
Il me semble t’entendre dire : « Tu perds ta peine. Que m’importe de savoir si ce que je ne dois plus subsiste encore ? Ce sont d’ineptes pointilleries de jurisconsultes qui disent que l’hérédité ne peut s’acquérir par usucapion, mais seulement les biens de l’hérédité, comme si celle-ci était autre chose que les biens qui la constituent. Ëtablis-moi plutôt cette distinction qui peut être utile : quand le même homme qui m’a obligé m’a par la suite fait une injure, dois-je lui rendre son bienfait et néanmoins me venger de lui, satisfaisant pour ainsi dire à deux engagements distincts, ou confondre l’un dans l’autre, sans m’inquiéter nullement que l’injure couvre le bienfait ou le bienfait l’injure ? Car voici la pratique du barreau ; quant au droit reçu dans votre école, ce sont mystères qui vous sont propres. On sépare les actions, et le même titre dont je me prévaux on s’en prévaut contre moi. Il n’y a point confusion d’instances : si un homme m’a confié un dépôt d’argent et qu’ensuite il m’ait volé, je le poursuivrai pour le vol ; lui m’actionnera comme dépositaire. »