Livre 3.7
VII. Au reste il s’offre à moi de nombreux motifs pour que cette inculpation ne tombe pas sous l’empire de la loi. Le premier de tous, c’est que le plus beau côté du bienfait disparaît, s’il engendre une action à l’instar d’un prêt de telle somme, ou d’un fermage, ou d’un loyer. Ce qu’il y a de plus magnifique dans le don, c’est que l’on donne, fût-on sûr de perdre ; c’est qu’on laisse tout à la discrétion de l’obligé. Si je l’assigne, si je l’appelle devant le juge, dès lors il n’y a plus bienfait, mais créance. Ensuite si rien n’est plus honorable que la gratitude, elle cesse de l’être dès qu’elle est forcée ; et on ne louera pas plus un homme reconnaissant que celui qui rend un dépôt ou qui paye une dette avant contrainte judiciaire.
Ainsi nous gâterons les deux plus beaux actes de la vie humaine, la reconnaissance comme le bienfait. Car qu’y a-t-il d’admirable en l’un, si le don gratuit dégénère en prêt, et dans l’autre, si le retour de spontané devient obligatoire ? Il n’y a point de gloire à être reconnaissant, s’il n’y a sûreté pour l’ingratitude.
Ajoute que pour appliquer cette seule loi tous les tribunaux suffiraient à peine. Qui n’actionnerait pas, et qui ne serait pas actionné ? Il n’est personne qui n’élève trop haut, personne qui n’amplifie les moindres services qu’il a rendus. D’ailleurs tout ce qui rentre dans le domaine légal peut se spécifier et ne laisse pas au juge une latitude indéfinie. Aussi le sort d’une bonne cause paraît-il moins chanceux devant le juge qu’auprès d’un arbitre ; parce que les textes enferment le premier et lui posent des limites qu’il ne saurait franchir, tandis que le second est libre, et qu’aucun lien n’enchaîne sa conscience : il peut retrancher, il peut ajouter et régler sa sentence non d’après la loi et les prescriptions juridiques, mais selon l’impulsion de l’humanité et de la pitié. L’action contre l’ingrat, loin de lier le juge, le constituerait libre et souverain. Car qu’est-ce que le bienfait ? Rien ne le détermine ; et puis l’évaluation en dépendrait de l’interprétation plus ou moins bienveillante du magistrat. Qu’est-ce que l’ingrat ? Point de loi qui le définisse. Plusieurs le sont, bien qu’ayant rendu ce qui leur fut donné ; comme d’autres, qui n’ont rien rendu, ne le sont point. Un magistrat, même inhabile, peut, sur certains cas, porter son arrêt, quand il faut décider si tel fait existe ou non, ou quand la présentation d’un garant fait évanouir la contestation. Mais quand le pur raisonnement doit prononcer entre les parties, c’est la présomption morale qu’il faut suivre. Dès qu’il s’élève un différend que la sagesse seule peut trancher, on ne saurait pour cela prendre un juge dans la foule des selecti inscrits au tableau d’après le cens et comme fils de chevaliers.