Livre 3.11
XI. « Mais, dit-on, certaines prérogatives ont été accordées aux pères. Comme on les a traités avec une considération toute spéciale, il devrait en être ainsi des autres bienfaiteurs. » Nous avons consacré la prérogative des pères, parce qu’il était d’intérêt public qu’on élevât des enfants : il fallait être encouragé dans cette tâche pour en courir les chances incertaines. On ne pouvait leur dire, comme à tout bienfaiteur : « Choisis à qui tu voudras donner, Ne t’en prends qu’à toi, si tu es dupe. Assiste qui le méritera. « Dans l’acte qui nous déclare pères, rien n’est laissé au discernement : tout se borne à des vœux. Afin donc de mieux décider l’homme à en aborder le risque, on a dû l’investir d’une certaine autorité. D’ailleurs il y a cette différence que les pères, après avoir été les bienfaiteurs de leurs enfants, le sont encore et le seront toujours ; et il n’est pas à craindre qu’ils se vantent sans avoir rien fait. Quant aux autres personnes, il s’agit non-seulement de savoir si elles ont recouvré, mais si elles avaient donné. Les services d’un père sont incontestés ; et comme il est utile à la jeunesse d’être gouvernée, on lui a imposé, pour ainsi dire, des magistrats domestiques dont la surveillance pût la contenir. Enfin la dette contractée envers un père est partout la même : on a pu l’apprécier une fois pour toutes. Toutes les autres dettes sont diverses entre elles, dissemblables, et varient jusqu’à l’infini : elles n’ont donc pu être soumises à aucune évaluation ; il était plus juste de tout laisser là que de tout égaliser.